P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
112. Est admissible à de l’aide financière pour la réinsertion professionnelle la personne victime qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle occupait un emploi, exerçait un travail ou assumait les fonctions d'une occupation qui lui procurait un revenu au moment de l’évaluation de santé attestant son incapacité ou elle a démontré avoir un lien d’emploi dans les 12 mois précédant cette évaluation et est incapable de reprendre le même type d’emploi en raison de l’atteinte subie;
2°  elle est prestataire de l’assurance-emploi et est incapable en raison de l’atteinte subie de reprendre le même type d’emploi, travail ou occupation l’ayant rendu admissible au versement de prestations d’assurance-emploi;
3°  elle doit changer d’emploi, de travail ou d’occupation en raison des conséquences découlant de l’infraction criminelle lui ayant donné droit à l’aide financière prévue par la Loi;
4°  son retour aux études secondaires ou postsecondaires ou sa réinsertion dans son emploi, son travail ou son occupation est compromise en raison de la perpétration de l’infraction criminelle;
5°  elle doit abandonner son emploi, son travail ou son occupation à la suite d’une aggravation de son état en raison de la perpétration de l’infraction criminelle.
D. 1266-2021, a. 112.
En vig.: 2021-10-13
112. Est admissible à de l’aide financière pour la réinsertion professionnelle la personne victime qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle occupait un emploi, exerçait un travail ou assumait les fonctions d'une occupation qui lui procurait un revenu au moment de l’évaluation de santé attestant son incapacité ou elle a démontré avoir un lien d’emploi dans les 12 mois précédant cette évaluation et est incapable de reprendre le même type d’emploi en raison de l’atteinte subie;
2°  elle est prestataire de l’assurance-emploi et est incapable en raison de l’atteinte subie de reprendre le même type d’emploi, travail ou occupation l’ayant rendu admissible au versement de prestations d’assurance-emploi;
3°  elle doit changer d’emploi, de travail ou d’occupation en raison des conséquences découlant de l’infraction criminelle lui ayant donné droit à l’aide financière prévue par la Loi;
4°  son retour aux études secondaires ou postsecondaires ou sa réinsertion dans son emploi, son travail ou son occupation est compromise en raison de la perpétration de l’infraction criminelle;
5°  elle doit abandonner son emploi, son travail ou son occupation à la suite d’une aggravation de son état en raison de la perpétration de l’infraction criminelle.
D. 1266-2021, a. 112.